Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre VI : REGISTRE DES PASSEPORTS›Chapitre Chapitre II : Enregistrement des passeports européens

Art. 33

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des vétérinaires le moyen de mettre à jour, à chaque délivrance de passeport ou à chaque enregistrement d'un passeport dans le cadre d'une introduction d'un carnivore domestique sur le territoire national, les informations suivantes : - le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ; - le numéro d'identification de l'animal ; - la date de délivrance du passeport. Le vétérinaire vérifie la concordance des données dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets avec la carte d'identification de l'animal présentée par son propriétaire. En cas de discordance, le propriétaire de l'animal doit mettre à jour les données d'enregistrement de son animal dans le fichier national.
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legi/LEGITEXT000048420220#art-33

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