Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS
Art. 31
En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, sur avis motivé de la commission mentionnée à l'article 29. Toute personne concernée par une potentielle sanction est informée, par courrier au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000048420220#art-31