Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre IV : RÉIDENTIFICATION

Art. 27

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté : a) Soit la personne habilitée ré-identifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation définie à l'article 5 ; b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un transpondeur ; 2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, la personne habilitée localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire. Au cours de la même intervention, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté : a) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par tatouage sur la localisation prioritaire définie à l'article 5 ; b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un nouvel insert.
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legi/LEGITEXT000048420220#art-27

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