Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES›Chapitre Chapitre II : Marquage›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul peut être identifié un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage ni aucun signe lisible d'identification. Avant toute opération d'identification, la personne habilitée s'assure que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage ni par transpondeur. L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000048420220#art-4