Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES›Chapitre Chapitre II : Marquage›Sect. Section 4 : Marquage supplémentaire

Art. 8

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire marquer supplémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle est à même de prouver son identité. Ce marquage supplémentaire est pratiqué conformément aux articles 5 ou 6 après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du détenteur et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048420220#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil