Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES›Chapitre Chapitre III : Etablissement des documents d'identification et enregistrement des données d'identification›Sect. Section 1 : Formulaires de pré-identification
Art. 11
En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Après réception du formulaire de pré-identification, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets effectue un contrôle de complétude et de cohérence des informations inscrites sur ce formulaire, conformément aux dispositions décrites dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Si les résultats des contrôles sont favorables, le gestionnaire enregistre dans le fichier national d'identification les données relatives à l'identification et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Enfin, le gestionnaire fournit au détenteur la carte d'identification de l'animal, selon les modalités précisées à l'article 2, dans un délai de huit jours après réception du formulaire de pré-identification.
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Prolegi/LEGITEXT000048420220#art-11