Partie PARTIE II : FICHIER D'IDENTIFICATION›Titre Titre II : IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'IDENTIFICATION DES CARNIVORES DOMESTIQUES›Chapitre Chapitre II : Marquage›Sect. Section 3 : Identification par radiofréquence

Art. 7

En vigueur depuis le 18 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes : 1° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ; 2° La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code ; 3° L'implantation de l'insert par un injecteur permettant la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche, toutes les dispositions étant prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation, le cas échéant au moyen d'une anesthésie ; 4° Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert. L'identification ne peut être effective que lorsque les quatre étapes ont été effectuées avec un résultat favorable.
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legi/LEGITEXT000048420220#art-7

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