Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse de l'agent transmise au service gestionnaire de ses congés annuels à l'aide d'un formulaire, renseigné et signé par l'intéressé. La demande d'ouverture du compte épargne-temps n'est pas motivée. Elle peut être formulée à tout moment.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005686393#art-2