Art. 6

En vigueur depuis le 30 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.
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legi/LEGITEXT000005686393#art-6

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