Art. 7

En vigueur depuis le 30 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent qui souhaite utiliser son compte épargne-temps en fait la demande à son chef de service. Cette demande est formulée : - dix semaines au moins avant cette date lorsque le congé est d'une durée inférieure à six mois ; - trois mois au moins avant cette date lorsque la durée du congé excède six mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005686393#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil