Art. 3

En vigueur depuis le 30 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée une fois par année civile, à l'initiative de l'agent, dans la deuxième quinzaine de décembre de l'année en cours. Le service gestionnaire de l'agent qui a ouvert un compte épargne-temps informe expressément ce dernier, au plus tard le 15 janvier suivant l'année en cours, des droits épargnés et consommés et de la date d'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret susvisé.
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legi/LEGITEXT000005686393#art-3

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