Art. 2
En vigueur depuis le 15 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le référent déontologue est nommé par décision de l'autorité de commandement pour une durée qui ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de ses fonctions de référent déontologue. L'autorité de commandement garantit au référent déontologue qu'elle désigne l'indépendance et les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission et lui adresse une lettre de mission.
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Prolegi/LEGITEXT000035815554#art-2