Art. 1
En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par : "Carburéacteur aéronautique", le carburéacteur type essence (n° 2710.00.37 de la nomenclature combinée) et le carburéacteur type pétrole lampant (n° 2710.00.51 de la nomenclature combinée), repris respectivement aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes destinés à être utilisés comme carburant : à bord des aéronefs ; pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine ; "Fournisseurs", les personnes morales et physiques auprès desquelles la taxe est exigible conformément aux dispositions de l'article 267 du code précité et qui accomplissent les formalités préalables de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, au bénéfice de l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-1