Art. 4
En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carburéacteur aéronautique ne peut être cédé aux utilisateurs autorisés que par des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être livré en droiture à partir soit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-4