Art. 7
En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fournisseur de carburéacteur aéronautique doit établir, pour chaque cession, une facture ou document en tenant lieu précisant les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, la date de la cession ainsi que la nature et la quantité du produit cédé. Ces factures et documents, y compris les bons de livraison et d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante : "Attention. Carburéacteur aéronautique détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 9 septembre 1993). Interdit à tous usages non spécialement autorisés".
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-7