Art. 6
En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fournisseur de carburéacteur aéronautique doit, outre l'accomplissement des formalités visées à l'article 1er : Déposer au bureau de douane, avant toute livraison, une copie de la décision d'autorisation concernant l'utilisateur auquel il est destiné, lorsque celle-ci est exigée. Indiquer, sur chaque déclaration de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, le nom et l'adresse de l'utilisateur autorisé à le recevoir, ou le nom et l'adresse du dépôt spécial de carburéacteur auquel ce produit est destiné, complétés par la référence de la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement figurant dans cette décision. à livrer le carburéacteur, dans le délai éventuellement fixé par le service des douanes, aux destinataires désignés dans les déclarations.
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-6