Art. 10

En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carburéacteur aéronautique entreposé dans les dépôts spéciaux ne peut, durant son séjour dans ces établissements, faire l'objet d'aucun mélange ni d'aucune transformation et doit être livré à la sortie de ceux-ci dans l'état où il y a été introduit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082729#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil