Art. 13

En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les utilisateurs soumis à autorisation au sens de l'article 3 ci-dessus doivent, pour être admis à recevoir du carburéacteur, adresser leurs demandes à la direction régionale des douanes compétente au sens de ce même article. Ces demandes comportent les indications suivantes : 1° La dénomination commerciale du produit et son espèce par référence au tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes. 2° La nature de l'utilisation envisagée. 3° La durée de cette utilisation et les quantités annuelles qu'il est prévu d'utiliser. 4° L'indication de l'endroit où le stockage et l'utilisation doivent avoir lieu, la description des moyens de stockage et, le cas échéant, les jours et horaires de travail de l'établissement utilisateur. 5° L'indication des fournisseurs habituels. 6° Pour les utilisateurs de carburéacteur livré à bord des aéronefs en dehors des aérodromes, les renseignements concernant les véhicules chargés du ravitaillement. A ces demandes doit être annexé, lorsque l'utilisation a lieu dans un établissement, un plan des divers bâtiments, locaux ou emplacements de stockage et de mise en oeuvre du carburéacteur. Les demandes doivent être complétées par les autres éléments que la direction régionale des douanes estimerait nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006082729#art-13

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