Art. 9
En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de dépôts spéciaux de carburéacteurs sont les personnes qui, sur leur demande, ont été autorisées par décision du directeur régional des douanes territorialement compétent, à constituer un dépôt de l'espèce pour y entreposer des produits leur appartenant ou appartenant à d'autres dépositaires. Les dépositaires sont, dans ces dépôts, les personnes qui stockent du carburéacteur aéronautique. Ne peuvent être dépositaires que : les entrepositaires agréés ; les titulaires de dépôts spéciaux de carburéacteurs. Lorsqu'elles n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé, ces personnes ne sont admises comme dépositaires que dans les dépôts spéciaux dont elles sont titulaires. Les titulaires de dépôts spéciaux de carburéacteurs équipés d'un système de distribution en libre-service par automate ne peuvent livrer le carburéacteur aéronautique qu'à des utilisateurs autorisés par le directeur régional des douanes compétent au sens de l'article 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-9