Art. 5

En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le carburéacteur aéronautique ne peut être rétrocédé par les utilisateurs qu'à des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être stocké, en attendant une nouvelle cession à des utilisateurs, dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal de stockage ou d'un dépôt spécial de carburéacteur. Son utilisation éventuelle à des usages non prévus dans la décision visée à l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'autorisation préalable du service des douanes et à l'acquittement du supplément de taxe devenu exigible.
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legi/LEGITEXT000006082729#art-5

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