Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'approvisionnement des utilisateurs de carburéacteur aéronautique directement dans les réservoirs des appareils aéronautiques, autrement que par un système de distribution en libre-service par automate, sur des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (aérodromes douaniers ou non) est de droit. Dans tous les autres cas (approvisionnement par l'intermédiaire d'un système de distribution en libre-service par automate ou en dehors des aérodromes, livraisons de carburéacteur destiné à la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine), les utilisateurs doivent être préalablement autorisés à recevoir ces produits, par décision de la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle est tenue la comptabilité relative à la réception et à l'utilisation de ces produits.
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-3