Art. 11

En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire d'un dépôt spécial de carburéacteur doit : Tenir une comptabilité qui fasse apparaître, jour par jour, les quantités reçues et les quantités livrées. Cette comptabilité doit comprendre les documents justificatifs des quantités reçues et des quantités livrées et, notamment, les exemplaires appropriés des déclarations de douane relatives aux produits reçus et les bons de livraison relatifs aux produits livrés. Adresser au début de chaque trimestre au bureau de douane de rattachement du dépôt spécial, une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent et indiquant les quantités reçues et livrées et la situation du stock.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082729#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil