Art. 12
En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les décisions constitutives des dépôts spéciaux de carburéacteurs viennent à échéance sans être renouvelées ou lorsqu'elles sont rapportées, les titulaires de ces dépôts spéciaux doivent donner aux produits pétroliers en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations autorisées par celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006082729#art-12