Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Sur les diplômes définis à l'article 1er, établis conformément aux modèles annexés au présent arrêté, il est précisé, le cas échéant, que le candidat s'est vu attribuer une mention telle que définie par les articles D. 334-11 et D. 336-11 du code de l'éducation.
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Prolegi/JORFTEXT000054912927#art-2