Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Sur le diplôme du baccalauréat général sont mentionnées :
1° Les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
2° Conformément à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, figurent, le cas échéant, les indications suivantes ;
a) « Section européenne » ou « section orientale », suivie de la langue de la section ;
b) « Baccalauréat français international », suivie de la langue de la section et du parcours bilingue, trilingue ou quadrilingue ;
c) « Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » suivie de la langue concernée ;
d) « Cursus bilingue », suivi de la langue vivante régionale concernée ;
e) « Mobilité européenne et internationale », suivie du pays de la mobilité.
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054912927#art-3