Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Sur le diplôme du baccalauréat général sont mentionnées : 1° Les dénominations des deux épreuves de spécialité telles que fixées par l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 2° Conformément à l'article D. 334-11 du code de l'éducation, figurent, le cas échéant, les indications suivantes ; a) « Section européenne » ou « section orientale », suivie de la langue de la section ; b) « Baccalauréat français international », suivie de la langue de la section et du parcours bilingue, trilingue ou quadrilingue ; c) « Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » suivie de la langue concernée ; d) « Cursus bilingue », suivi de la langue vivante régionale concernée ; e) « Mobilité européenne et internationale », suivie du pays de la mobilité.
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legi/JORFTEXT000054912927#art-3

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