Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Sur le diplôme du baccalauréat technologique sont mentionnées : 1° La dénomination de la série telle que fixée à l'article D. 336-3 du code de l'éducation. Le cas échéant, cette dénomination est suivie de celle de l'enseignement spécifique, en lien avec l'épreuve de spécialité, tel que fixé par l'arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) », « sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) », « sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) » ; 2° Conformément à l'article D. 336-11 du code de l'éducation, figurent, le cas échéant, les indications suivantes : a) « Section européenne » ou « section orientale », suivie de la langue concernée ; b) « Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » suivie de la langue concernée ; c) « Cursus bilingue », suivi de la langue vivante régionale concernée ; d) « Mobilité européenne et internationale », suivie du pays de mobilité.
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legi/JORFTEXT000054912927#art-4

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