Chapitre CHAPITRE IV : Qualification d'instructeur
Art. 10.1
En vigueur depuis le 11 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une qualification d'instructeur et d'une qualification de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace, à effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019266049#art-10-1