Chapitre CHAPITRE III : Brevet et licence de parachutiste professionnel.
Art. 9-1
En vigueur depuis le 13 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Une qualification de saut en parachute biplace est obligatoire pour habiliter le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel à réaliser des sauts en parachute biplace, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des sports. Les conditions relatives à la formation, à la délivrance ou au renouvellement de cette qualification sont fixées par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019266049#art-9-1