Chapitre CHAPITRE IV : Carnet de saut.

Art. 11

En vigueur depuis le 11 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une carte de stagiaire ou de la licence définie par le présent arrêté est détenteur d'un carnet de sauts sur lequel sont inscrits, classés par catégorie, les sauts et les heures de vol qu'il effectue, selon une forme et une méthode établies par l'autorité compétente. Le carnet de saut est communiqué par l'intéressé aux services de contrôle, sur simple demande de ceux-ci, aux fins de vérifications.
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legi/LEGITEXT000019266049#art-11

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