Chapitre CHAPITRE IV : Qualification d'instructeur

Art. 10.2

En vigueur depuis le 11 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel par équivalence, le candidat remplit les conditions suivantes : 1° Etre détenteur de la licence de parachutiste professionnel en état de validité ou satisfaire aux exigences de l'article 9.2 ; 2° Etre titulaire : -soit, depuis au moins douze mois, d'un diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " parachutisme ", ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option parachutisme ; -soit d'une qualification de formateur de moniteur à la progression accompagnée en chute ou d'une qualification de formateur pilote de parachute biplace avec emport de passager délivrées par le ministre de la défense ; -soit du certificat de parachutiste navigant expérimentateur ou de parachutiste d'essais et réceptions, sous-chef de mission minimum, délivrés par le ministre de la défense. Les diplômes, brevets, certificats et qualifications mentionnés ci-dessus sont en état de validité à la date de délivrance par équivalence de la qualification d'instructeur de parachutiste professionnel. 3° Avoir dirigé l'instruction de 50 sauts au moins pendant les vingt-quatre mois qui précèdent la demande.
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legi/LEGITEXT000019266049#art-10-2

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