Chapitre CHAPITRE Ier : Généralités.›Sect. II - Règles générales.
Art. 7
En vigueur depuis le 27 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de la licence de parachutiste professionnel s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il a conscience d'une déficience physique ou mentale de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en toute sécurité ses privilèges dans les conditions fixées au paragraphe MED. A. 020 de l'annexe IV " PART MED " du règlement n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. L'avis aéromédical prévu aux b et c du paragraphe MED. A. 020 susmentionné, est obtenu auprès d'un centre aéromédical (AeMC).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019266049#art-7