Chapitre CHAPITRE Ier : Généralités.›Sect. II - Règles générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 20 janv. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au brevet et à la licence de parachutiste professionnel pourront se présenter aux épreuves théoriques correspondantes avant d'avoir satisfait aux conditions de saut exigées. Ils ne seront admis à subir les épreuves pratiques qu'après avoir satisfait à ces dernières conditions. Le délai séparant les épreuves théoriques des épreuves pratiques devra être inférieur à douze mois sauf dérogations particulières accordées notamment sur proposition du président du jury d'examens afin de pouvoir élargir le délai d'un an en cas d'empêchement de force majeure pour le candidat.
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legi/LEGITEXT000019266049#art-5

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