Livre TITRE IV›Titre SOLIDARITÉ
Art. 37
Protection de l'environnement
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016P_TXT#art-37