Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VII : Des libéralités-partages.›Sect. Section 2 : Des donations-partages.›§ Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.
Art. 1078-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1078-10