Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre II : Des libéralités›Chapitre Chapitre VII : Des libéralités-partages.›Sect. Section 2 : Des donations-partages.›§ Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.
Art. 1078-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1078-5