Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 5 : Le serment›§ Sous-section 1 : Le serment décisoire
Art. 1385-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1385-1