Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 5 : Le serment›§ Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
Art. 1386
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1386