Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre IV bis : De la preuve des obligations›Chapitre Chapitre III : Les différents modes de preuve›Sect. Section 5 : Le serment›§ Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
Art. 1386-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1386-1