Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre II : Du régime en communauté›Sect. Section 3 : De la dissolution de la communauté›§ Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
Art. 1485
En vigueur depuis le 1 juil. 1986
Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1485