Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux›Chapitre Chapitre II : Du régime en communauté›Sect. Section 3 : De la dissolution de la communauté›§ Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
Art. 1486
En vigueur depuis le 1 juil. 1986
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1486