Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 1603
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1603