Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 2 : De la délivrance.
Art. 1605
En vigueur depuis le 21 mars 1804
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1605