Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 1602

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1602

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