Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.
Art. 1601
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1601