Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.

Art. 1598

En vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1598

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