Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VI : De la vente›Chapitre Chapitre IV : Des obligations du vendeur›Sect. Section 2 : De la délivrance.
Art. 1604
En vigueur depuis le 21 mars 1804
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1604