Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VII : De l'échange
Art. 1704
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1704