Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1709
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1709