Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre VIII : Du contrat de louage›Chapitre Chapitre II : Du louage des choses.

Art. 1713

En vigueur depuis le 21 mars 1804
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1713

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil