Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Art. 2266
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2266